Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 10 février 2016, porte sur la recevabilité de l'appel incident du procureur général dans une affaire de viols aggravés et d'agressions sexuelles aggravées.
Faits : M. [F] [L] a été condamné par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle à sept ans d'emprisonnement, une interdiction professionnelle définitive et a été acquitté du chef d'exhibition sexuelle.
Procédure : M. [F] [L] a interjeté appel de cette décision. Le procureur général a également interjeté appel incident, visant uniquement la condamnation prononcée à l'encontre de M. [L].
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel incident du procureur général, limité à la condamnation prononcée, est recevable.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare recevable l'appel principal de M. [F] [L]. Cependant, elle déclare irrecevable l'appel incident du procureur général, car celui-ci ne peut cantonner son appel à une partie de la décision rendue par la cour d'assises.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le ministère public ne peut limiter son appel, même incident, à une partie de la décision rendue par une cour d'assises. Ainsi, l'appel incident du procureur général est déclaré irrecevable.
Textes visés : Articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale.
Articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale.