Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 10 février 2016, porte sur la question de la conversion des peines d'emprisonnement en peines alternatives.
Faits : M. O a été condamné le 26 septembre 2012 à soixante heures de travail d'intérêt général, avec une peine d'emprisonnement d'un mois en cas de non-respect de cette peine. Le 20 mars 2014, il a été condamné à deux mois d'emprisonnement. Par jugement du 15 mai 2014, le juge de l'application des peines a ordonné l'exécution de vingt jours d'emprisonnement pour non-respect du travail d'intérêt général. M. O a fait appel de cette décision et a demandé l'aménagement de la peine.
Procédure : La chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles a statué sur l'appel de M. O et a ordonné la conversion des deux peines en une peine de cent jours-amende à 7 euros.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'application des peines a correctement converti les peines d'emprisonnement en une peine de jours-amende.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles. Elle estime que la chambre a méconnu les textes applicables et le principe selon lequel en cas de cumul de condamnations à des peines d'emprisonnement dont la durée totale n'excède pas six mois, la juridiction de l'application des peines doit statuer distinctement sur chacune d'elles.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que lorsqu'il y a cumul de condamnations à des peines d'emprisonnement dont la durée totale n'excède pas six mois, la juridiction de l'application des peines doit statuer distinctement sur chacune d'elles. En l'espèce, la chambre de l'application des peines a méconnu ce principe en convertissant les deux peines en une seule peine de jours-amende.
Textes visés : Articles 132-57 du code pénal et 723-15 du code de procédure pénale.
Articles 132-57 du code pénal et 723-15 du code de procédure pénale.