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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 10 février 2016, porte sur la question de la validité d'un contrôle routier ayant conduit à la recherche de raisons plausibles de soupçonner un conducteur d'avoir usé de stupéfiants.

Faits : Suite à un contrôle routier de dépistage de l'imprégnation alcoolique, qui s'est révélé négatif, un policier décide de procéder à la recherche de raisons plausibles de soupçonner le conducteur d'avoir usé de stupéfiants. Après l'aveu de l'intéressé d'un usage de cannabis la veille, des opérations de dépistage sont effectuées et révèlent la présence de stupéfiants dans son organisme.

Procédure : Le prévenu est renvoyé des fins de la poursuite du chef de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants par un arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 15 janvier 2015. Le procureur général près la cour d'appel de Colmar forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les raisons plausibles de soupçonner un conducteur d'avoir usé de stupéfiants doivent résulter des seules constatations effectuées par l'officier ou l'agent de police judiciaire sur le comportement ou l'environnement du conducteur, ou si un interrogatoire effectué à l'occasion d'un contrôle routier ayant un fondement autre que les dispositions du code de la route peut également constituer une raison plausible de soupçonner une telle consommation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les raisons plausibles de soupçonner une consommation de stupéfiants par un conducteur doivent résulter des seules constatations effectuées par l'officier ou l'agent de police judiciaire sur le comportement ou l'environnement du conducteur, et non d'un interrogatoire effectué à l'occasion d'un contrôle ayant un fondement autre que les dispositions du code de la route. Elle estime que, en l'absence des conditions requises par la loi, il n'entrait pas dans les prérogatives de l'officier ou de l'agent de police judiciaire de procéder à un interrogatoire du conducteur sans réquisition appropriée du procureur de la République.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les raisons plausibles de soupçonner un conducteur d'avoir usé de stupéfiants doivent être basées sur les seules constatations effectuées par l'officier ou l'agent de police judiciaire sur le comportement ou l'environnement du conducteur. Un interrogatoire effectué à l'occasion d'un contrôle routier ayant un fondement autre que les dispositions du code de la route ne peut pas constituer une raison plausible de soupçonner une telle consommation. Cette décision s'appuie sur les articles 591 du code de procédure pénale et L. 235-2 du code de la route.

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