Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 10 février 2016, porte sur le rejet d'un pourvoi formé par M. [V] [I] contre un arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, qui a prononcé sur l'aménagement d'une peine.
Faits : M. [V] [I] a été condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont un an avec sursis, pour escroquerie et tentative d'escroquerie. Le juge de l'application des peines a admis M. [I] au bénéfice du placement sous surveillance électronique, mais ce dernier a interjeté appel de cette décision en demandant un meilleur aménagement de sa peine.
Procédure : M. [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'application des peines a violé les textes de loi en refusant d'aménager la peine de M. [I].
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la chambre de l'application des peines a souverainement apprécié qu'aucun autre aménagement de peine ne pouvait être envisagé, compte tenu du changement substantiel de circonstances imputable au condamné survenu pendant l'instance d'appel.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le principe de la prohibition de l'aggravation du sort du condamné, sur son seul appel, ne s'impose à la chambre de l'application des peines qu'en l'absence de changement substantiel de circonstances imputable au condamné survenu pendant l'instance d'appel.
Textes visés : Articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24, 132-26-1, 132-57 du code pénal, préliminaire, 509, 515, 591, 593, 723-15, D. 49-11 et suivants du code de procédure pénale.
Articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24, 132-26-1, 132-57 du code pénal, préliminaire, 509, 515, 591, 593, 723-15, D. 49-11 et suivants du code de procédure pénale.