Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 décembre 2014, porte sur la computation de la période de sûreté dans le cadre d'une demande de permission de sortir d'un détenu.
Faits : M. Loïc X... a été placé en détention provisoire le 19 janvier 2001 et condamné le 2 juin 2006 à vingt ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté de treize ans et quatre mois. Pendant sa détention provisoire, il a également purgé deux peines correctionnelles de six mois chacune.
Procédure : Le juge de l'application des peines a accordé une permission de sortir à M. Loïc X... le 10 février 2014, en fixant la fin de la période de sûreté au 19 novembre 2013. Le procureur général a relevé appel, soutenant que les périodes durant lesquelles le condamné purgeait les peines ramenées à exécution pendant sa détention provisoire devaient être exclues de la computation, fixant ainsi la fin de la mesure au 19 mai 2014.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les périodes durant lesquelles le condamné purgeait des peines ramenées à exécution pendant sa détention provisoire doivent être exclues de la computation de la période de sûreté.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal, qui est une modalité d'exécution de la peine privative de liberté, court à compter de la mise à exécution de celle-ci. Ainsi, si la condamnation a été précédée d'une détention provisoire, l'entier temps de celle-ci doit s'imputer sur la durée de la période de sûreté, sans tenir compte du temps pendant lequel ont été simultanément exécutées des peines non assorties d'une période de sûreté.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la période de sûreté commence à courir à partir de la mise à exécution de la peine privative de liberté. Elle précise également que les peines exécutées pendant la détention provisoire doivent être prises en compte dans le calcul de la période de sûreté, sans réduire cette durée en fonction des peines non assorties d'une période de sûreté.
Textes visés : Article 132-23 du code pénal, articles 591, 593, 716-4, 720-2 et 720-4 du code de procédure pénale, articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Article 132-23 du code pénal, articles 591, 593, 716-4, 720-2 et 720-4 du code de procédure pénale, articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958.