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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 décembre 2014, porte sur une affaire de menace de commettre un crime contre un avocat. La Cour de cassation confirme la condamnation de M. Daniel X... prononcée par la cour d'appel de RIOM.

Faits : M. Daniel X... a adressé une lettre à plusieurs avocats du barreau de Lyon, dans laquelle il exprime son intention de se procurer une arme et de ôter la vie à Me Y..., avocate au barreau de Clermont-Ferrand. Me Y... a été informée de cette correspondance par le bâtonnier de Clermont-Ferrand et a porté plainte pour menace de commettre un crime contre un avocat.

Procédure : M. Daniel X... a été jugé en première instance par le tribunal correctionnel de RIOM, qui l'a déclaré coupable de menace de commettre un crime contre un avocat. Il a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve. M. Daniel X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM confirmant sa condamnation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les éléments constitutifs du délit de menace de commettre un crime contre une personne sont réunis en l'espèce.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Daniel X... et confirme sa condamnation. Elle considère que le délit de menace de commettre un crime contre une personne est établi lorsque l'auteur de la menace ne pouvait ignorer que celle-ci parviendrait à la connaissance de la ou des personnes visées. En l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision en relevant que M. Daniel X... ne pouvait ignorer que sa lettre serait transmise à Me Y... et que ses propos étaient de nature à la faire craindre pour sa vie.

Portée : Cet arrêt confirme la jurisprudence selon laquelle le délit de menace de commettre un crime contre une personne peut être établi même si la menace n'est pas directement adressée à la victime, mais à un tiers, dès lors que l'auteur de la menace ne pouvait ignorer que celle-ci parviendrait à la connaissance de la victime. Cette décision souligne également que le caractère menaçant des propos doit être apprécié objectivement, en tenant compte du contexte dans lequel ils ont été formulés.

Textes visés : Articles 222-17, 222-18, 433-3 du code pénal ; articles 388, 591, 593 du code de procédure pénale.

Articles 222-17, 222-18, 433-3 du code pénal ; articles 388, 591, 593 du code de procédure pénale.

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