top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 décembre 2014, porte sur une demande de libération conditionnelle formulée par M. Nordine X... et rejetée par la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Orléans.

Faits : M. Nordine X... a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement par la cour d'appel d'Orléans pour des infractions commises entre 2006 et 2012. Il a formulé une demande de libération conditionnelle.

Procédure : La chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Orléans a rejeté la demande de libération conditionnelle de M. Nordine X... par un jugement du 23 septembre 2013. M. Nordine X... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'application des peines a respecté l'ordre des débats en entendant le ministère public après l'avocat de M. Nordine X....

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation constate que la chambre de l'application des peines a méconnu les dispositions du code de procédure pénale qui prévoient que l'avocat du condamné doit toujours avoir la parole en dernier. La cassation est donc prononcée sur ce point.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter l'ordre des débats devant les juridictions de l'application des peines, où l'avocat du condamné doit toujours avoir la parole en dernier.

Textes visés : Articles 712-13, D 49-42, 591, 593, 509, 515, 712-1, D. 49-44-1 du code de procédure pénale.

Articles 712-13, D 49-42, 591, 593, 509, 515, 712-1, D. 49-44-1 du code de procédure pénale.

Commentaires

Comparte lo que piensasSé el primero en escribir un comentario.
bottom of page