Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 décembre 2014, porte sur la condamnation de M. David X... pour détention et cession de produits stupéfiants. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a justifié sa décision en déclarant M. X... coupable de ces infractions distinctes, bien que réprimées par un même texte.
Faits : Au cours d'une perquisition effectuée au domicile de M. X..., des pieds de cannabis, un morceau de résine et des sachets d'herbe de cette substance ont été découverts. De plus, il a été établi que M. X... remettait ponctuellement des stupéfiants à son beau-fils aux fins de revente.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui l'a condamné à un an d'emprisonnement pour détention et cession de produits stupéfiants.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a justifié sa décision en déclarant M. X... coupable de détention et de cession de stupéfiants, bien que ces infractions soient réprimées par un même texte.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a justifié sa décision en relevant que M. X... était coupable de deux infractions distinctes, à savoir la détention et la cession de stupéfiants, en se basant sur les éléments de preuve recueillis lors de la perquisition et des déclarations des témoins.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la condamnation de M. X... pour détention et cession de produits stupéfiants. Elle souligne que la cour d'appel a justifié sa décision en établissant la commission d'infractions distinctes, bien que réprimées par un même texte.
Textes visés : Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, code pénal (articles 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51), code de la santé publique (articles L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77), arrêté ministériel du 22 février 1990, code de procédure pénale (articles 591, 593), Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Constitution.
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, code pénal (articles 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51), code de la santé publique (articles L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77), arrêté ministériel du 22 février 1990, code de procédure pénale (articles 591, 593), Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Constitution.