Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur la réparation du préjudice subi par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault suite à une fraude ou fausse déclaration commise par Mme Catherine X... dans le but d'obtenir des prestations ou allocations indues versées par un organisme social.
Faits : Mme Catherine X..., infirmière libérale, a été poursuivie pour des escroqueries à la sécurité sociale commises entre 2007 et 2009. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault s'est constituée partie civile dans cette affaire.
Procédure : Le tribunal a déclaré Mme X... coupable de fraude à la sécurité sociale pour la période de 2007 à mai 2009. Cependant, il n'a fait droit que partiellement aux demandes indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie. Seule cette dernière a interjeté appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement évalué le préjudice subi par la caisse primaire d'assurance maladie et si elle a appliqué les règles de réparation du préjudice de manière adéquate.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle estime que la cour d'appel a méconnu les textes et le principe selon lesquels il appartient aux juridictions du fond de réparer le préjudice dont elles reconnaissent le principe. La cour d'appel aurait dû rechercher l'étendue du préjudice pour le réparer dans son intégralité.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que lorsqu'une infraction est établie, les juges doivent accorder la réparation du préjudice causé par cette infraction. Ils ne peuvent pas refuser cette réparation au motif que le préjudice n'a pas pu être évalué de manière certaine. La cour d'appel devra donc réexaminer l'affaire et évaluer le préjudice subi par la caisse primaire d'assurance maladie de manière adéquate.
Textes visés : Articles L. 114-13 du code de la sécurité sociale, 4 et 1382 du code civil, article préliminaire du code de procédure pénale, articles 2, 3, 4, 427, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles L. 114-13 du code de la sécurité sociale, 4 et 1382 du code civil, article préliminaire du code de procédure pénale, articles 2, 3, 4, 427, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale.