Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 10 avril 2018, porte sur la cassation d'une ordonnance du président de la chambre de l'instruction de Caen, confirmant le rejet d'une demande d'effacement d'une mention au fichier automatisé des empreintes digitales.
Faits : Dans le cadre d'une enquête pour dénonciation calomnieuse, M. X a été relevé d'empreintes digitales en tant que mis en cause. Après le rejet de sa demande d'effacement par le procureur de la République, M. X a saisi le juge des libertés et de la détention, qui a également rejeté sa demande. M. X a alors contesté cette décision devant le président de la chambre de l'instruction.
Procédure : Le président de la chambre de l'instruction a confirmé la décision déférée en se fondant sur le fait que la demande d'effacement de M. X n'était pas fondée sur les motifs prévus par le décret relatif au fichier automatisé des empreintes digitales et qu'il ne disposait d'aucun élément objectif sur les circonstances de la commission de l'infraction ni sur la personnalité de M. X.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le président de la chambre de l'instruction avait méconnu ses pouvoirs en opposant à la demande d'effacement des motifs d'irrecevabilité non prévus par le décret.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, en relevant que celui-ci avait méconnu ses pouvoirs en opposant à la demande d'effacement des motifs d'irrecevabilité non prévus par le décret. Il aurait dû vérifier si l'enregistrement des empreintes répondait aux conditions réglementaires et apprécier si leur conservation était nécessaire pour des raisons liées à la finalité du fichier.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le président de la chambre de l'instruction doit exercer ses pouvoirs en conformité avec les dispositions légales et réglementaires. Il doit vérifier si les conditions réglementaires sont remplies pour l'enregistrement des empreintes et apprécier si leur conservation est nécessaire au regard de la finalité du fichier.
Textes visés : Article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 7-1 et 7-2 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur.
Article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 7-1 et 7-2 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur.