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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 avril 2013, porte sur une affaire de transferts de capitaux sans déclaration. Les prévenus, M. X et Mme Y, ont été condamnés à une amende douanière pour avoir transporté une somme de 76 224,50 euros sans la déclarer. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les déclarations faites par Mme Y lors de sa rétention douanière peuvent lui être opposées.

Faits : Le 21 décembre 2001, les agents des douanes ont contrôlé un véhicule conduit par M. X et dans lequel se trouvait Mme Y. Lors de la fouille du sac à main de Mme Y, les agents ont découvert une somme de 76 224,50 euros qui n'avait pas été déclarée.

Procédure : Les prévenus ont été poursuivis pour transfert de capitaux sans déclaration. Ils ont été condamnés en première instance à une amende douanière.

Question de droit : Les déclarations faites par Mme Y lors de sa rétention douanière peuvent-elles lui être opposées ?

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et écarte la culpabilité de Mme Y pour les transferts de capitaux antérieurs au 21 décembre 2001. Les déclarations faites par Mme Y lors de sa rétention douanière ne peuvent lui être opposées, car elle n'a pas été informée de son droit de garder le silence et de bénéficier de l'assistance d'un conseil.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les déclarations faites lors d'une rétention douanière ne peuvent être opposées à la personne concernée si elle n'a pas été informée de ses droits. Cette décision souligne l'importance du respect des droits de la défense lors des procédures douanières.

Textes visés : Articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 60, 323, 399, 464 et 465 du code des douanes, articles 63-2, 63-4-4, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 60, 323, 399, 464 et 465 du code des douanes, articles 63-2, 63-4-4, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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