Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 9 mars 2016, concerne une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [T] [R] dans le cadre d'un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans. La question porte sur la conformité des dispositions du code pénal et du code de procédure pénale à certains principes constitutionnels.
Faits : Les faits pertinents avant les actes de procédure ne sont pas mentionnés dans l'arrêt.
Procédure : M. [T] [R] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui l'a condamné à deux ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées. Le pourvoi a été formé après un renvoi après cassation.
Question de droit : La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [T] [R] porte sur la conformité des dispositions des articles 132-19 du code pénal, 609 et 612 du code de procédure pénale à certains principes constitutionnels, notamment le droit à un tribunal, le droit à un recours juridictionnel effectif, un procès équitable, ainsi que les principes de nécessité, proportionnalité et individualisation de la peine.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Selon la Cour, la question posée ne présente pas un caractère sérieux, car le juge appelé à statuer sur la peine dispose de tous les éléments de fait relatifs à l'infraction dont l'auteur a été déclaré coupable de manière définitive. Le juge peut ainsi apprécier, en toute connaissance de cause, la sanction appropriée en tenant compte de la gravité de l'infraction, des circonstances et de la personnalité de l'auteur.
Portée : La décision de la Cour de cassation indique que les dispositions législatives contestées ne sont pas contraires aux principes constitutionnels invoqués par M. [T] [R]. Elle souligne que le juge dispose des éléments nécessaires pour décider de la peine de manière adéquate, en respectant les principes de nécessité, proportionnalité et individualisation de la peine.
Textes visés : Les textes visés dans cet arrêt sont les articles 132-19 du code pénal, 609 et 612 du code de procédure pénale.
Les textes visés dans cet arrêt sont les articles 132-19 du code pénal, 609 et 612 du code de procédure pénale.