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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 9 mai 2018, porte sur la nullité de la pose d'un dispositif de géolocalisation dans le cadre d'une enquête pour infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs.

Faits : M. B... Z... est poursuivi pour infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs. Dans le cadre de l'enquête, un officier de police judiciaire a procédé à la pose d'un dispositif de géolocalisation sur le véhicule utilisé par M. B... Z... Le demandeur conteste la légalité de cette pose.

Procédure : M. B... Z... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 3 octobre 2017, qui a rejeté sa demande en annulation de pièces de la procédure.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la pose du dispositif de géolocalisation du véhicule utilisé par M. B... Z... est légale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble. Elle considère que l'officier de police judiciaire n'a pas respecté les dispositions légales en posant le dispositif de géolocalisation sans autorisation préalable du procureur de la République. De plus, l'autorisation de prolongation de la mesure donnée par le procureur de la République ne comportait pas l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la pose d'un dispositif de géolocalisation doit être autorisée préalablement par le procureur de la République, sauf en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens. De plus, l'autorisation de prolongation de la mesure doit comporter l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence de ces risques. En l'espèce, la pose du dispositif de géolocalisation n'était pas justifiée par une urgence particulière et l'autorisation de prolongation ne comportait pas les éléments requis. Par conséquent, les procès-verbaux relatifs à la géolocalisation sont annulés.

Textes visés : Articles 230-32, 230-33, 230-35, 230-45, 170, 171, 173, 174, 592, 593 et 802 du code de procédure pénale, ainsi que les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Articles 230-32, 230-33, 230-35, 230-45, 170, 171, 173, 174, 592, 593 et 802 du code de procédure pénale, ainsi que les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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