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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 9 mai 2018, porte sur le rejet et la cassation partielle d'un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Il concerne une affaire d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs.

Faits : L'OCRTIS a reçu des informations provenant du Service de Sécurité Intérieur basé au Pérou selon lesquelles des individus organiseraient des exportations de cocaïne vers la France. Une enquête a été diligentée et a permis d'orienter les recherches vers plusieurs personnes, dont M. Adel F..., M. Nordine X... et M. Raouf Y.... Une opération d'infiltration a été mise en place pour identifier les membres du réseau.

Procédure : Les avocats des mis en examen ont déposé des requêtes en annulation de pièces de la procédure.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si les requêtes en annulation de pièces de la procédure doivent être acceptées.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette les pourvois formés par MM. Y... et F... et casse partiellement l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle estime que les requêtes en annulation de pièces de la procédure doivent être rejetées.

Portée : La cour de cassation considère que les renseignements transmis par l'OCRTIS ont permis de conforter les résultats des premières investigations et que l'opération d'infiltration a été réalisée en l'absence de toute provocation à la commission d'infraction de la part de l'informateur ou de l'agent infiltré. La cour de cassation confirme ainsi la validité de la procédure suivie.

Textes visés : Articles 171, 802, 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale.

Articles 171, 802, 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale.

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