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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 9 mai 2018, porte sur la question de l'exécution d'une décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier. Les requérants contestent la mauvaise exécution de l'arrêt rendu le 9 juillet 2013, qui avait ordonné l'annulation de certains actes de procédure.

Faits : Dans le cadre d'une procédure pour vols avec arme et délits connexes, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a annulé deux procès-verbaux et ordonné leur retrait du dossier de la procédure. Elle a également décidé la cancellation, dans neuf autres procès-verbaux, des passages se référant aux pièces annulées. Des copies numérisées de la procédure ont été délivrées aux parties conformément à l'article 279 du code de procédure pénale.

Procédure : Les avocats des accusés ont constaté que les copies numérisées contenaient les deux procès-verbaux annulés et l'intégralité de ceux qui auraient dû être cancellés. Ils ont donc saisi la chambre de l'instruction de trois requêtes en incident d'exécution. Le procès devant la cour d'assises a été renvoyé à une session ultérieure.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la chambre de l'instruction a correctement exécuté l'arrêt du 9 juillet 2013 en retirant les actes annulés du dossier de la procédure et en procédant à la cancellation des passages se référant à ces actes.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier. Elle estime que la chambre de l'instruction aurait dû s'assurer que les prescriptions des articles 174, alinéa 3, et 279 du code de procédure pénale avaient été observées et prendre les dispositions nécessaires pour assurer une exécution correcte de l'arrêt du 9 juillet 2013.

Portée : La décision de la cour de cassation rappelle l'importance de l'exécution complète des décisions de justice et souligne que la chambre de l'instruction a le devoir de s'assurer de la bonne exécution de ses propres décisions. Elle rappelle également les prescriptions des articles 174, alinéa 3, et 279 du code de procédure pénale concernant le retrait des actes annulés du dossier de la procédure et la cancellation des passages se référant à ces actes.

Textes visés : Articles 710, 174, alinéa 3, et 279 du code de procédure pénale.

Articles 710, 174, alinéa 3, et 279 du code de procédure pénale.

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