Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juin 2015, porte sur la question de la recevabilité d'une citation directe délivrée par une partie civile pour diffamation non publique. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait déclaré irrecevable l'action engagée par la partie civile en raison d'un défaut de consignation.
Faits : Mme Catherine X... et son mari ont fait délivrer une citation à M. Christophe Y... le 15 octobre 2012 pour diffamation non publique envers particuliers. Le tribunal de police a fixé le montant de la consignation à 300 euros pour chaque partie civile, à payer avant le 7 janvier 2013. Mme X... et son mari ont adressé deux chèques au greffe du tribunal par lettre recommandée au cours du mois de décembre 2012. Le juge du premier degré a déclaré la citation irrecevable faute de consignation.
Procédure : Les parties civiles ont interjeté appel de cette décision. La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de police, déclarant irrecevable l'action engagée par les parties civiles.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les parties civiles ont accompli les formalités légales pour engager une action publique par citation directe.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 392-1 du code de procédure pénale, qui dispose que vaut le dépôt la réception, dans le délai imparti, d'un chèque adressé par courrier au greffe de la juridiction. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant une autre cour d'appel pour qu'elle soit jugée conformément à la loi.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le dépôt de la consignation peut être effectué par l'envoi d'un chèque au greffe de la juridiction, dans le respect du délai imparti. Elle précise que le greffe n'a pas à se substituer aux personnes qui choisissent de méconnaître les dispositions légales relatives à la consignation.
Textes visés : Article 392-1 du code de procédure pénale.
Article 392-1 du code de procédure pénale.