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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2014, porte sur la régularité de la composition de la chambre de l'instruction et sur la validité du titre de détention applicable dans une affaire de vol avec arme.

Faits : M. Kamel X... a été condamné par défaut à une peine de quinze ans de réclusion criminelle. Suite à son arrestation, un supplément d'information a été demandé par le parquet pour s'assurer de son identité. M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt et d'une ordonnance de prise de corps.

Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, qui avait déclaré sans objet l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la composition de la chambre de l'instruction était régulière et si le titre de détention applicable était l'ordonnance de prise de corps ou le mandat d'arrêt.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la composition de la chambre de l'instruction était conforme à l'article 191 du code de procédure pénale. Elle a également affirmé que le titre de détention applicable était le mandat d'arrêt antérieur à l'ordonnance de règlement, qui n'avait jamais été levé. La Cour a donc déclaré sans objet l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et a dit cette ordonnance non avenue.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité de la composition de la chambre de l'instruction et établit que le titre de détention applicable dans cette affaire était le mandat d'arrêt antérieur à l'ordonnance de règlement. Cette décision clarifie également que, dans certains cas, la saisine du juge des libertés et de la détention peut être considérée comme superfétatoire.

Textes visés : Code de procédure pénale (articles 191, 591 à 593, 135-2, 145, 283), Code de l'organisation judiciaire (article R. 312-36), Convention européenne des droits de l'homme (article 6, § 1 et 3).

Code de procédure pénale (articles 191, 591 à 593, 135-2, 145, 283), Code de l'organisation judiciaire (article R. 312-36), Convention européenne des droits de l'homme (article 6, § 1 et 3).

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