Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 9 janvier 2018, porte sur une demande d'annulation de pièces de la procédure dans une affaire de vols qualifiés et d'association de malfaiteurs.
Faits : Suite à la commission de deux vols avec effraction, les enquêteurs ont identifié un véhicule correspondant à celui aperçu par un témoin. Ce véhicule a été contrôlé et conduit par M. A. Par la suite, des interceptions téléphoniques ont été autorisées et une perquisition a été effectuée.
Procédure : M. A. a déposé des requêtes en annulation de pièces de la procédure, notamment des vidéosurveillances, du contrôle d'identité et des interceptions téléphoniques.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les autorisations d'interceptions téléphoniques sont valables malgré l'absence de mention de la durée de la mesure.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les moyens de nullité concernant les vidéosurveillances, le contrôle d'identité et le procès-verbal de perquisition. Cependant, elle casse l'arrêt de la chambre de l'instruction en ce qui concerne l'autorisation d'interception téléphonique qui ne précisait pas la durée de la mesure.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'autorisation d'interception téléphonique doit préciser la durée maximale de la mesure. L'absence de cette mention constitue une atteinte aux droits des personnes concernées. Par conséquent, l'arrêt de la chambre de l'instruction est annulé sur ce point.
Textes visés : Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 252-1, L. 252-2 et L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, R. 233-1 du code de la route, 706-95 du code de procédure pénale.
Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 252-1, L. 252-2 et L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, R. 233-1 du code de la route, 706-95 du code de procédure pénale.