Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 9 janvier 2018, porte sur la prescription de l'action publique dans une affaire d'escroquerie.
Faits : M. Y a acquis une officine de pharmacie en 2005. En 2008, il dépose une plainte pour escroquerie contre le vendeur. Après le classement sans suite de cette plainte en 2010, M. Y se constitue partie civile en 2012.
Procédure : M. Y forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile en raison de la prescription de l'action publique.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prescription de l'action publique a été correctement appliquée dans cette affaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes. Elle estime que la chambre de l'instruction a méconnu le principe selon lequel le délai de prescription expire le dernier jour à minuit. La cour d'appel a en effet considéré que la prescription avait expiré le 15 octobre 2008, alors qu'elle aurait dû prendre en compte le 14 octobre 2008 à minuit.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le délai de prescription de l'action publique en matière de délit se calcule de quantième à quantième et expire le dernier jour à minuit. Elle renvoie l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier pour qu'elle soit jugée conformément à la loi.
Textes visés : Articles 7, alinéa 1, et 8, alinéa 1, du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 portant institution d'un code de procédure pénale.
Articles 7, alinéa 1, et 8, alinéa 1, du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 portant institution d'un code de procédure pénale.