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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date du [date], porte sur la question de la mise en liberté d'un accusé qui a déjà été jugé en premier ressort et se trouve en instance d'appel.

Faits : M. Serge X... a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour viols aggravés par la cour d'assises du Rhône le 29 juin 2011. Un mandat de dépôt a été décerné contre lui. M. X... a interjeté appel de cette décision et a présenté une demande de mise en liberté le 18 juillet 2012.

Procédure : La chambre de l'instruction a ordonné une enquête de faisabilité préalable à une éventuelle assignation à résidence sous surveillance électronique, confiée au service pénitentiaire d'insertion et de probation du Rhône. L'affaire a été audiencée le 28 septembre 2012. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation a déposé son rapport le 27 septembre 2012. Le conseil de M. X... a déposé un mémoire additionnel le même jour, concluant à sa mise en liberté d'office en raison du non-respect du délai de deux mois prévu par la loi.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'instruction peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire d'un accusé qui a déjà été jugé en premier ressort et se trouve en instance d'appel, alors qu'elle n'a pas statué dans le délai imparti par la loi sur sa demande de mise en liberté.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon en date du 28 septembre 2012. Elle constate que le mandat de dépôt décerné contre M. X... a cessé de produire effet le 19 septembre 2012 à 0 heure et annule le placement de M. X... sous contrôle judiciaire. La Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu à renvoi.

Portée : La Cour de cassation rappelle que lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer sur une demande de mise en liberté formée par un accusé qui a déjà été jugé en premier ressort et se trouve en instance d'appel, elle doit se prononcer dans un délai de deux mois, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire et l'accusé est mis d'office en liberté. En l'espèce, la chambre de l'instruction n'ayant pas statué dans ce délai, elle ne pouvait pas ordonner le placement de M. X... sous contrôle judiciaire.

Textes visés : Article 148-2, alinéa 2 du code de procédure pénale.

Article 148-2, alinéa 2 du code de procédure pénale.

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