Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur la compétence de la chambre de l'application des peines pour statuer sur une requête en confusion de peines.
Faits : M. Kamel X... a saisi le tribunal correctionnel de Tarascon d'une requête en confusion de trois peines prononcées par le tribunal correctionnel de Toulon et la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le tribunal a rejeté sa requête et M. X... a interjeté appel.
Procédure : La chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal correctionnel, rejetant la requête en confusion de peines de M. X....
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'application des peines est compétente pour statuer sur une requête en confusion de peines.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle estime que la chambre de l'application des peines a méconnu les textes du code de procédure pénale qui prévoient que l'appel d'un jugement statuant sur une requête en confusion de peines doit être porté devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'incompétence d'une juridiction peut être soulevée d'office et que les règles de compétence des juridictions répressives sont d'ordre public. Ainsi, la chambre de l'application des peines n'est pas compétente pour statuer sur une requête en confusion de peines, qui relève de la compétence exclusive des juridictions correctionnelles.
Textes visés : Articles 132-4 du code pénal, 710, 712-1, 712-11, 712-13, 591 et 599 du code de procédure pénale, 496, 510 et 710 du code de procédure pénale.
Articles 132-4 du code pénal, 710, 712-1, 712-11, 712-13, 591 et 599 du code de procédure pénale, 496, 510 et 710 du code de procédure pénale.