Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 9 février 2016, porte sur la nullité des actes relatifs à l'obtention et à l'exploitation des vidéosurveillance des péages ainsi que sur la nullité des opérations de géolocalisation dans le cadre d'une enquête sur des infractions à la législation sur les stupéfiants et l'association de malfaiteurs.
Faits : Suite à un renseignement concernant un trafic international de stupéfiants, une enquête préliminaire est ouverte par la brigade spécialisée de la direction interrégionale de police judiciaire. Cette enquête a conduit à la collecte d'images de vidéosurveillance des péages et aires de service de la région, ainsi qu'à la pose de dispositifs de géolocalisation sur deux véhicules suspects.
Procédure : M. C, mis en examen dans cette affaire, a déposé une requête en nullité de pièces de la procédure, contestant notamment la régularité du recueil d'informations sur les mouvements de véhicules auprès des sociétés d'autoroute et l'exploitation des données de géolocalisation obtenues hors du territoire national.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les actes relatifs à l'obtention et à l'exploitation des vidéosurveillance des péages ainsi que les opérations de géolocalisation sont régulières et ne portent pas atteinte aux droits des personnes concernées.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le premier moyen de cassation, considérant que la consultation sur place des images de vidéosurveillance et la communication de renseignements par les sociétés d'autoroute aux officiers de police judiciaire ne nécessitent pas l'autorisation préalable du procureur de la République.
En revanche, la Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction en ce qui concerne les opérations de géolocalisation réalisées hors du territoire national. Elle estime que l'exploitation en procédure de données résultant de telles opérations nécessite l'autorisation de l'Etat étranger concerné, dans le cadre de l'entraide pénale. La chambre de l'instruction aurait dû vérifier si cette autorisation avait été obtenue.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la consultation des images de vidéosurveillance et la communication de renseignements par les sociétés d'autoroute ne nécessitent pas d'autorisation préalable du procureur de la République. En revanche, elle rappelle que l'exploitation en procédure de données de géolocalisation réalisées hors du territoire national nécessite l'autorisation de l'Etat étranger concerné, dans le cadre de l'entraide pénale.
Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 77-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 230-32 du code de procédure pénale.
Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 77-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 230-32 du code de procédure pénale.