Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 9 février 2016, porte sur la responsabilité de la société Aérazur dans une affaire de non-déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'un système de vidéosurveillance.
Faits : Suite à la production d'un enregistrement d'images provenant du système de surveillance vidéo de l'entreprise Aérazur, l'Union départementale du syndicat CGT de Seine-Maritime a cité la société devant le tribunal correctionnel pour non-déclaration à la CNIL d'un système de vidéosurveillance et diverses infractions à la loi sur la protection des données personnelles.
Procédure : Le tribunal correctionnel a partiellement annulé la citation introductive d'instance et relaxé la société Aérazur du chef de défaut de déclaration à la CNIL. La partie civile a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la citation introductive d'instance était valable malgré l'annulation partielle par le tribunal correctionnel.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société Aérazur et confirme l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. Elle estime que la citation introductive d'instance était valable et que la société Aérazur était responsable de la non-déclaration à la CNIL.
Portée : La Cour de cassation confirme la responsabilité de la société Aérazur dans cette affaire de non-déclaration à la CNIL. Elle souligne que l'omission de cette formalité a facilité l'utilisation des données nominatives par un dirigeant de la société, causant ainsi un préjudice à l'Union départementale du syndicat CGT de Seine-Maritime.
Textes visés : Articles 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 551, 565, 591 et 593 du code de procédure pénale, articles L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail, articles 2, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 6, § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9-1, alinéa 1er du code civil, 121-2 et 226-16 du code pénal, article 30 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Articles 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 551, 565, 591 et 593 du code de procédure pénale, articles L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail, articles 2, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 6, § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9-1, alinéa 1er du code civil, 121-2 et 226-16 du code pénal, article 30 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.