Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, a été rendu le 9 décembre 2015. Il concerne un pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Pau et par M. Pierre X... contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau. L'arrêt de la chambre de l'instruction avait infirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction dans une affaire de faux et usage et tentative d'escroquerie au jugement.
Faits : M. Pierre X... avait déposé une demande de certificat d'urbanisme pour un terrain afin d'y construire une habitation individuelle. Cette demande avait été rejetée par la mairie de Biriatou en raison de plusieurs motifs, dont l'assainissement. M. X... avait ensuite déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement, alléguant que l'attestation d'un tiers, M. Y..., était fausse.
Procédure : Le juge d'instruction avait initialement rendu une ordonnance de refus d'informer, estimant qu'il n'y avait pas lieu à suivre. Cette décision avait été infirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, qui avait renvoyé le dossier au juge d'instruction aux fins d'ouverture d'une information. Par la suite, le juge d'instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu à informer, suite à des réquisitions de non-lieu prises par le ministère public.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la chambre de l'instruction pouvait confirmer une décision de non-lieu à informer prise par le juge d'instruction, sans avoir préalablement avisé la partie civile de ce que l'information lui paraissait terminée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le procureur général et par M. Pierre X... Elle a considéré que la chambre de l'instruction n'était pas tenue de donner d'injonction au juge d'instruction et qu'aucun texte ne faisait obligation au juge d'instruction de recueillir préalablement les observations de la partie civile sur une décision de non-lieu à informer.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la chambre de l'instruction peut confirmer une décision de non-lieu à informer prise par le juge d'instruction sans avoir à aviser préalablement la partie civile. Elle rappelle également que le juge d'instruction est tenu d'instruire lorsque la chambre de l'instruction a infirmé une ordonnance de refus d'informer et renvoyé le dossier au juge d'instruction aux fins d'ouverture d'une information.
Textes visés : Code de procédure pénale (articles 606, 84 lire : 86, alinéa 4, 175, 591 et 593), Convention européenne des droits de l'homme (article 6), Code pénal (articles 313-1 et 441-1).
Code de procédure pénale (articles 606, 84 lire : 86, alinéa 4, 175, 591 et 593), Convention européenne des droits de l'homme (article 6), Code pénal (articles 313-1 et 441-1).