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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 décembre 2014, porte sur la question de la pénétration, circulation ou stationnement dans une partie de la voie ferrée ou de ses dépendances non affectées à la circulation publique.

Faits : Mme Annick X. a été appréhendée alors qu'elle se trouvait sur une voie ferrée en marge d'une manifestation d'opposants à la circulation d'un train transportant des déchets nucléaires. Elle a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour pénétration, circulation ou stationnement dans une partie de la voie ferrée ou de ses dépendances non affectées à la circulation publique.

Procédure : Mme X. a été relaxée par le tribunal correctionnel. Le ministère public et la Société nationale des chemins de fer français ont fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les éléments constitutifs de l'infraction, notamment l'élément intentionnel, sont suffisamment prouvés.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Caen. Elle estime que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en ne reconnaissant pas que la prévenue avait pénétré et stationné sans autorisation régulière dans une partie de la voie ferrée ou de ses dépendances non affectées à la circulation publique.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'intention coupable de l'auteur du délit est caractérisée par le fait de pénétrer, circuler ou stationner dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances non affectées à la circulation publique, en sachant qu'il n'est pas titulaire d'une autorisation régulière à cet effet. La preuve des éléments constitutifs de l'infraction, notamment de son élément intentionnel, doit être rapportée.

Textes visés : Article 121-3 du code pénal, article L. 2242-4 du code des transports.

Article 121-3 du code pénal, article L. 2242-4 du code des transports.

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