Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 décembre 2014, porte sur une affaire d'homicide involontaire et d'infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X, gérant de la société employeur de la victime, peut être tenu responsable de ces infractions.
Faits : M. Gilles Z, salarié de la société X, a été écrasé par la benne d'un camion appartenant à l'entreprise. La benne, qui était levée, est redescendue de manière inopinée, causant la mort de M. Z.
Procédure : M. X a été condamné en première instance par le tribunal correctionnel de Bergerac pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs. Il a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X peut être tenu responsable de l'homicide involontaire et de l'infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel de Bordeaux. Elle a considéré que M. X avait violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. La Cour a estimé que M. X avait créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, en mettant à disposition de son salarié un équipement de travail non conforme aux normes de sécurité.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la responsabilité de M. X en tant que gérant de la société employeur de la victime. Elle souligne l'importance de respecter les obligations de sécurité et de prudence imposées par la loi et le règlement. La Cour de cassation rappelle que la violation manifestement délibérée de ces obligations peut entraîner des sanctions pénales.
Textes visés : Articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal ; articles R. 4323-29, R. 4323-40, R. 4323-47, R. 4323-48, R. 4323-49, R. 4324-24, R. 4325-25, R. 4324-26, R. 4324-27, L. 4741-1 et L. 4741-5 du code du travail ; articles préliminaires, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal ; articles R. 4323-29, R. 4323-40, R. 4323-47, R. 4323-48, R. 4323-49, R. 4324-24, R. 4325-25, R. 4324-26, R. 4324-27, L. 4741-1 et L. 4741-5 du code du travail ; articles préliminaires, 591 et 593 du code de procédure pénale.