Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 décembre 2014, porte sur la qualification juridique des propos tenus par un maire lors d'un débat politique.
Faits : Lors d'une séance du conseil municipal de Nice, un incident éclate entre M. Robert Y..., conseiller municipal d'opposition, et le maire, M. Christian X.... Le maire reproche à M. Y... de vouloir interrompre l'exposé du premier adjoint lors d'un débat d'orientation budgétaire. Le maire s'adresse à M. Y... en utilisant les expressions suivantes : "votre mauvaise éducation, votre indignité à exercer des mandats publics" et "c'est un comportement de voyou".
Procédure : M. Y... considérant que ces expressions étaient injurieuses, a cité M. X... devant le tribunal correctionnel. Le tribunal a déclaré M. X... coupable, mais les parties, ainsi que le ministère public, ont relevé appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les expressions utilisées par le maire constituent une injure ou une diffamation.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que les propos tenus par le maire, dans le contexte d'un débat politique, s'analysent en une critique du comportement de M. Y... dans l'exercice de son mandat public. Ces propos ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d'expression et ne peuvent donc pas être qualifiés d'injures.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la liberté d'expression ne peut connaître d'ingérence ou de restriction que pour des motifs impérieux, dont l'existence n'est pas établie en l'espèce. Ainsi, dans un débat politique, les critiques formulées à l'encontre d'un élu doivent être tolérées dans la mesure où elles restent dans les limites de la liberté d'expression.
Textes visés : Articles 6 et 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 29, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 6 et 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 29, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale.