Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 décembre 2014, porte sur la compétence des juridictions en matière répressive.
Faits : M. Jean-Pierre X... et la société Jean-Pierre X... ont cité directement M. Vincent Z... et Mme Fatiha Y... devant le tribunal de police d'Evreux pour diffamation non publique. Le tribunal de police les a relaxés. Les parties civiles et le procureur de la République ont interjeté appel, et la procédure a été renvoyée devant la cour d'appel d'Amiens.
Procédure : La cour d'appel d'Amiens a statué sur les faits poursuivis sans avoir procédé à un examen préalable des conditions de la saisine.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une juridiction peut être valablement saisie dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a constaté que la cour d'appel d'Amiens a violé l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale et le principe selon lequel la compétence des juridictions en matière répressive est d'ordre public. Par conséquent, la cassation est prononcée.
Portée : La décision de la cour de cassation annule l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen qui avait renvoyé la procédure devant la cour d'appel d'Amiens. La cause et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, pour être à nouveau jugées conformément à la loi.
Textes visés : Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.