Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 décembre 2014, porte sur une affaire de diffamation publique envers particulier et complicité. La question posée à la Cour de cassation concerne la validité de la plainte avec constitution de partie civile et l'acquisition de la prescription de l'action publique.
Faits : Suite à la publication d'une brève jugée diffamatoire dans un magazine, la Fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne et son président déposent une plainte avec constitution de partie civile. Les prévenus sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Fontainebleau.
Procédure : Les prévenus soulèvent une exception de nullité de la plainte avec constitution de partie civile, arguant que celle-ci ne précise pas suffisamment les faits incriminés et ne vise pas précisément les articles de loi applicables. Le tribunal correctionnel rejette cette exception de nullité, mais les prévenus interjettent appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la plainte avec constitution de partie civile respecte les exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel a justifié sa décision en vérifiant si la plainte avec constitution de partie civile respectait les exigences de l'article 50 de la loi sur la presse. Elle constate l'acquisition de la prescription de l'action publique et de l'action civile.
Portée : Cet arrêt confirme l'importance de respecter les exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse lors du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile. Il rappelle également que la cour d'appel, saisie d'une ordonnance de renvoi en matière d'infractions à la loi sur la presse, doit vérifier la validité de la plainte et prononcer la nullité des poursuites en cas de non-respect des exigences légales.
Textes visés : Article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, articles 406, 412, 417, 460, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, articles 406, 412, 417, 460, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale.