Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 janvier 2014, concerne une procédure d'extradition à la demande du gouvernement ukrainien. La Cour de cassation se prononce sur la recevabilité des observations produites par l'Etat ukrainien, la régularité de la composition de la chambre de l'instruction et la possibilité de déposer un mémoire par l'Etat requérant.
Faits : M. Mukhtar X... fait l'objet d'une demande d'extradition de la part du gouvernement ukrainien pour des faits de faux commis en Ukraine. Lors de la procédure devant la chambre de l'instruction, M. X... a été interrogé et a déclaré ne pas consentir à son extradition.
Procédure : Après l'interrogatoire de M. X..., la chambre de l'instruction a renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure. Lors de l'audience au fond, la composition de la chambre de l'instruction a changé. La chambre de l'instruction a émis un avis favorable à l'extradition de M. X....
Question de droit : La Cour de cassation est saisie de plusieurs moyens de cassation, notamment sur la recevabilité des observations de l'Etat ukrainien, la régularité de la composition de la chambre de l'instruction et la possibilité de déposer un mémoire par l'Etat requérant.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le premier moyen de cassation, considérant que la composition de la chambre de l'instruction lors des débats était régulière et que les trois magistrats présents lors des débats ont délibéré en l'absence du ministère public et du greffier. Cependant, la Cour de cassation accueille le deuxième moyen de cassation, estimant que la chambre de l'instruction aurait dû procéder à nouveau à l'interrogatoire de M. X... après le changement de composition de la formation. La Cour de cassation casse également l'arrêt attaqué sur le troisième moyen de cassation, considérant que les observations produites par l'Etat ukrainien sous forme de mémoire étaient irrecevables.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les formalités de l'interrogatoire en matière d'extradition, notamment en ce qui concerne la composition de la formation. Elle précise également que l'Etat requérant ne peut déposer de mémoire dans la procédure d'extradition.
Textes visés : Articles 200, 696-13, 696-15, 696-16 et 198 du code de procédure pénale.
Articles 200, 696-13, 696-15, 696-16 et 198 du code de procédure pénale.