Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 9 avril 2014, porte sur un pourvoi formé par M. Rémus Z... contre un arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE. La question soulevée concerne la recevabilité du mémoire personnel produit par M. Z... lors du pourvoi.
Faits : M. Rémus Z... a été condamné par la cour d'appel de BASSE-TERRE pour abandon de famille et non représentation d'enfant. Il a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende. Mme Ioana Y... a été renvoyée des fins de la poursuite des chefs de soustraction d'enfant, escroquerie et dénonciation calomnieuse. L'arrêt de la cour d'appel a également statué sur les intérêts civils.
Procédure : M. Rémus Z... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE. Son mémoire personnel, transmis par un avocat au barreau de Nantes, est parvenu au greffe de la Cour de cassation sans la signature du demandeur. Un nouveau document signé par M. Z... a été envoyé après le dépôt du rapport du conseiller commis.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité du mémoire personnel de M. Rémus Z... dans le cadre du pourvoi.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Rémus Z... en se basant sur l'article 584 du code de procédure pénale. En effet, le mémoire personnel transmis ne comportait pas la signature du demandeur, rendant ainsi le mémoire irrecevable.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la position selon laquelle un mémoire personnel doit être signé par le demandeur pour être recevable. L'absence de signature rend le mémoire irrecevable et ne permet pas à la Cour de cassation de prendre en compte les moyens qu'il pourrait contenir.
Textes visés : Article 584 du code de procédure pénale.
Article 584 du code de procédure pénale.