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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, a été rendu le 9 avril 2014. Il porte sur le rejet d'une requête en aménagement de peine par la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris.

Faits : M. Jean X... avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il a déposé une requête en aménagement de peine afin de bénéficier d'une mesure de placement extérieur probatoire à une libération conditionnelle. Il a ensuite sollicité un placement sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle en raison d'un changement de législation.

Procédure : Le procureur de la République a formé un appel suspendant l'exécution de la décision du tribunal de l'application des peines. L'affaire a été examinée par la chambre de l'application des peines à l'audience du 25 avril 2013 et mise en délibéré pour rendre l'arrêt le 30 mai 2013.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'article 712-14 du code de procédure pénale, fixant un délai de deux mois pour l'examen de l'affaire par les juges d'appel, avaient été respectées.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que les dispositions de l'article 712-14 du code de procédure pénale n'avaient pas été méconnues, car l'examen de l'affaire dans les deux mois par les juges d'appel avait maintenu l'effet suspensif de l'appel du ministère public.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le délai de deux mois prévu par l'article 712-14 du code de procédure pénale pour l'examen de l'affaire par les juges d'appel doit être respecté afin de maintenir l'effet suspensif de l'appel du ministère public.

Textes visés : Article 712-14 du code de procédure pénale.

Article 712-14 du code de procédure pénale.

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