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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 9 août 2017, concerne une affaire d'escroquerie et de tentative aggravées. La question posée à la Cour de cassation porte sur la validité des réquisitions écrites du procureur général déposées le jour même de l'audience, en violation des délais prévus par la loi.

Faits : M. Dylan A... a interjeté appel d'une ordonnance de placement en détention rendue contre lui par le juge des libertés et de la détention. Le procureur général a fixé l'audience de la chambre de l'instruction au 11 mai 2017, mais n'a versé au dossier ses réquisitions écrites que le jour de l'audience.

Procédure : M. Dylan A... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 11 mai 2017, confirmant l'ordonnance de placement en détention provisoire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les réquisitions écrites du procureur général, déposées le jour même de l'audience, doivent être écartées des débats en raison de leur dépôt tardif, en violation des délais prévus par la loi.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz. Elle estime que la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe selon lesquels les réquisitions écrites du procureur général, déposées le jour même de l'audience, doivent être écartées des débats avant de statuer.

Portée : La Cour de cassation rappelle que lorsque le procureur général dépose ses réquisitions écrites le jour même de l'audience, en violation des délais prévus par la loi, il appartient à la chambre de l'instruction de les écarter des débats avant de statuer. Ainsi, les réquisitions écrites déposées tardivement ne peuvent pas être prises en compte dans la décision finale.

Textes visés : Articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 197 et 198 du code de procédure pénale.

Articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 197 et 198 du code de procédure pénale.

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