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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 8 septembre 2015, porte sur la conduite sous l'empire d'un état alcoolique et la validité de la vérification périodique d'un éthylomètre.

Faits : M. Francis X... a été poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Le taux d'alcool dans son air expiré a été mesuré à 0,55 milligramme par litre à l'aide d'un éthylomètre de marque Seres, de type 679 E. La dernière vérification périodique de cet éthylomètre avait été effectuée le 18 février 2011.

Procédure : M. X... a contesté la validité de la vérification périodique de l'éthylomètre, arguant que celle-ci remontait à plus d'un an, alors que seuls les instruments neufs peuvent être dispensés de deux vérifications annuelles durant les cinq ans suivant leur mise en service.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la vérification périodique de l'éthylomètre utilisé était conforme à la réglementation en vigueur.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a estimé que la cour d'appel avait méconnu les textes applicables en statuant que la vérification périodique pouvait avoir lieu tous les deux ans, alors que le certificat d'examen de type analysé s'appliquait à un appareil d'un type différent. La Cour de cassation a donc considéré que la vérification périodique de l'éthylomètre utilisé n'était pas conforme à la réglementation.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les règles relatives à la vérification périodique des éthylomètres utilisés pour mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré lors de contrôles routiers. Elle souligne que seuls les instruments neufs peuvent être dispensés de deux vérifications annuelles durant les cinq ans suivant leur mise en service.

Textes visés : L'arrêt fait référence aux articles 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, L. 234-4, alinéa 3, et R.234-2 du code de la route, ainsi qu'à l'article 593 du code de procédure pénale.

L'arrêt fait référence aux articles 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, L. 234-4, alinéa 3, et R.234-2 du code de la route, ainsi qu'à l'article 593 du code de procédure pénale.

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