Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 8 septembre 2015, porte sur la régularité d'une épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique pratiquée par des agents de police municipale sur un conducteur.
Faits : M. Franck X..., conducteur d'un véhicule, a été soumis à une épreuve de dépistage de son état alcoolique par des agents de police municipale. Suite à cette épreuve, un taux d'imprégnation alcoolique de 1,05 mg/litre d'air expiré a été établi. M. X... a été poursuivi pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive.
Procédure : M. X... a excipé devant le tribunal correctionnel de la nullité de l'épreuve de dépistage à laquelle il avait été soumis. Le tribunal correctionnel a rejeté cette exception de nullité et a déclaré M. X... coupable. M. X... et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique pratiquée par des agents de police municipale était régulière.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle a considéré que la cour d'appel avait méconnu l'article L. 234-9 du code de la route, qui prévoit que les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique doivent être réalisées sur l'ordre et sous la responsabilité d'officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seuls les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents peuvent ordonner et superviser les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique. Les agents de police municipale ne peuvent pas réaliser ces épreuves de manière régulière.
Textes visés : Article L. 234-9 du code de la route.
Article L. 234-9 du code de la route.