Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 8 septembre 2015, porte sur une condamnation pour outrage à magistrats. La question soulevée est de savoir si les propos tenus par le prévenu sont couverts par l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.
Faits : M. X... était convoqué devant le tribunal correctionnel de Privas pour répondre de plusieurs infractions au code rural. Il a déposé des conclusions écrites au greffe de la juridiction dans lesquelles il accusait l'ancien procureur de la République de Privas et la présidente de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nîmes d'agissements mafieux et d'appartenance à une association de malfaiteurs pervers et corrompus.
Procédure : M. X... a été poursuivi pour outrage à magistrats et condamné à trois mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel. Il a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les propos tenus par M. X... sont couverts par l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le premier moyen de cassation, considérant que les propos tenus par M. X... sont étrangers à la cause et excèdent les limites des droits de la défense. Cependant, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes sur le second moyen de cassation. Elle estime que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en ne recherchant pas si les propos litigieux étaient nécessairement rapportés aux deux magistrats concernés.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les discours ou écrits outrageants étrangers à la cause et excédant les limites des droits de la défense ne bénéficient pas de l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. De plus, pour que le délit d'outrage à magistrat soit constitué, il faut établir que l'auteur des propos a voulu que ceux-ci soient rapportés à la personne visée.
Textes visés : Article 41 de la loi du 29 juillet 1881, articles 434-24 et 434-25 du code pénal, article 593 du code de procédure pénale.
Article 41 de la loi du 29 juillet 1881, articles 434-24 et 434-25 du code pénal, article 593 du code de procédure pénale.