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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2013, porte sur une affaire d'escroquerie en bande organisée. Les prévenus ont été condamnés en première instance par la cour d'appel de Grenoble. Les pourvois formés par les prévenus sont examinés par la Cour de cassation.

Faits : Les prévenus, M. Michel X, M. Marc Y et M. Jean-Marc Z, sont accusés d'avoir participé à une escroquerie en bande organisée. Ils ont mis en place une mise en scène visant à prendre le contrôle de la société Sarl Gresivaudan Services et à détourner ses actifs. Ils ont trompé la société en lui donnant l'illusion d'un fonctionnement normal, avec de nouveaux gérants et un nouveau comptable, alors qu'en réalité, ces personnes n'ont jamais exercé leurs fonctions. Les prévenus ont ainsi réussi à se faire remettre l'intégralité de l'actif de la société sans qu'aucune intervention extérieure ne puisse mettre fin à leurs agissements.

Procédure : Les prévenus ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui les a condamnés. Les pourvois sont examinés par la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les prévenus peuvent être reconnus coupables d'escroquerie en bande organisée.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le premier moyen de cassation, considérant que la cour d'appel a répondu de manière suffisante aux arguments des prévenus et a caractérisé tous les éléments constitutifs du délit d'escroquerie en bande organisée. Cependant, la Cour de cassation accueille le second moyen de cassation, estimant que la cour d'appel aurait dû examiner la possibilité d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée à l'encontre de M. Michel X.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la condamnation des prévenus pour escroquerie en bande organisée. Cependant, elle annule la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée à l'encontre de M. Michel X, car la cour d'appel n'a pas examiné la possibilité d'aménager cette peine en fonction de sa personnalité et de sa situation. La cour d'appel de Chambéry est renvoyée pour statuer à nouveau sur la peine à prononcer.

Textes visés : Articles 132-71, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 132-71, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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