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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 octobre 2013, porte sur la prolongation de la détention provisoire d'un individu accusé de recel aggravé en bande organisée.

Faits : M. Jamel X... a été placé en détention provisoire le 3 avril 2013, suite à des accusations de recel aggravé en bande organisée. Le 14 juin 2013, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire. Cependant, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision et a saisi le premier président d'un référé-détention.

Procédure : Le procureur de la République a déclaré interjeter appel de l'ordonnance de mise en liberté dans les quatre heures suivant sa notification. L'appel a été enregistré au greffe du tribunal correctionnel le 17 juin 2013. Par ordonnance du 18 juin 2013, le premier président a ordonné la suspension de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur cet appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'instruction a violé les dispositions légales en prononçant la reprise de plein effet du mandat de dépôt de M. X... après avoir infirmé l'ordonnance de mise en liberté.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la chambre de l'instruction a statué dans les délais prévus par la loi, c'est-à-dire dans les dix jours à compter de la date à laquelle l'appel du procureur de la République a été régulièrement transcrit au greffe du tribunal correctionnel.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité de la prolongation de la détention provisoire de M. X... La chambre de l'instruction a respecté les délais légaux pour statuer sur l'appel du procureur de la République.

Textes visés : Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1 et suivants, 148-1-1, 185, 187-3, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1 et suivants, 148-1-1, 185, 187-3, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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