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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date du 8 octobre 2013, porte sur la prolongation de la détention provisoire d'un individu dans une affaire de violences volontaires aggravées.

Faits : M. Belgacem X... était en détention provisoire depuis le 25 octobre 2012 pour des faits de violences volontaires aggravées. Le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire le 13 juin 2013, mais le procureur de la République a fait appel de cette décision.

Procédure : La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de mise en liberté et a prolongé la détention provisoire de M. Belgacem X... pour une durée de quatre mois à compter du 24 juin 2013.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la chambre de l'instruction avait correctement appliqué les dispositions du code de procédure pénale concernant la prolongation de la détention provisoire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle a constaté que M. Belgacem X... était détenu sans droit ni titre depuis le 13 juin 2013 et a ordonné sa mise en liberté, sous le contrôle judiciaire prévu par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 juin 2013. La cause a été renvoyée devant une autre chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que lorsque le juge des libertés et de la détention décide de mettre une personne en liberté avant l'expiration du délai prévu par le code de procédure pénale, cette personne doit être immédiatement libérée, sauf mise en œuvre de la procédure de référé-détention. La chambre de l'instruction a méconnu cette règle en prolongeant la détention provisoire de M. Belgacem X... sans renvoyer l'examen de l'appel du ministère public à une audience ultérieure pour que le mis en examen soit régulièrement convoqué.

Textes visés : Articles 148-1-1 et 201 du code de procédure pénale.

Articles 148-1-1 et 201 du code de procédure pénale.

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