Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 8 novembre 2017, porte sur la confirmation de la saisie pénale d'une créance dans le cadre d'une information judiciaire suivie contre M. Refaat E... pour des chefs de recel, blanchiment en bande organisée et travail dissimulé.
Faits : M. Refaat E..., ancien vice-président de Syrie, est mis en examen pour des faits de blanchiment de détournement de fonds publics et de fraude fiscale aggravée en bande organisée sur une période allant de 1984 à 2016. La société immobilière du [...], dont le capital est réparti entre les enfants de M. Refaat E..., est propriétaire d'une créance de plus de 9 millions d'euros à l'encontre de la Ville de Paris suite à l'expropriation d'un terrain.
Procédure : Par ordonnance du 8 juillet 2016, le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale de cette créance en application des articles 131-21, alinéa 6, et 324-7, 12°, du code pénal. M. Refaat E... et la société immobilière ont interjeté appel contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisie pénale de la créance détenue par la société immobilière du [...] sur la Ville de Paris est justifiée, compte tenu du fait que M. Refaat E... n'est ni administrateur, ni dirigeant, ni actionnaire de cette société.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la saisie pénale de la créance. Elle estime que M. Refaat E... est l'ayant droit économique de la totalité du patrimoine immobilier détenu en France par le biais de sociétés et de prête-noms. Elle considère que M. Refaat E... a dissimulé son patrimoine derrière une société détenue et dirigée par des membres de sa famille proche, et qu'il en est le véritable bénéficiaire économique.
Portée : La Cour de cassation considère que le recours à l'interposition d'une société immobilière et à des prête-noms, ainsi que la gestion de fait de la société par M. Refaat E..., permettent de caractériser la libre disposition du bien immobilier ou de la créance résultant de son expropriation, propriété de la société immobilière. Par conséquent, la saisie pénale de cette créance est justifiée pour éviter sa dissipation et garantir l'exécution d'une éventuelle peine de confiscation.
Textes visés : Articles 131-21, alinéa 6, et 324-7, 12°, du code pénal.
Articles 131-21, alinéa 6, et 324-7, 12°, du code pénal.