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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 8 novembre 2016, porte sur la recevabilité des constitutions de parties civiles de Mme [P] et de M. [E] dans une affaire de torture et complicité. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et déclare les constitutions de parties civiles irrecevables.

Faits : M. [E], de nationalité marocaine, et son épouse Mme [P], de nationalité française, ont porté plainte et se sont constitués parties civiles pour des faits de torture et complicité. Le procureur de la République a requis un non-lieu, arguant de l'incompétence des juridictions françaises pour connaître de ces faits.

Procédure : Le juge d'instruction a déclaré les constitutions de parties civiles irrecevables. M. [E] et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et déclaré les constitutions de parties civiles recevables.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les constitutions de parties civiles de M. [E] et de Mme [P] sont recevables.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et déclare les constitutions de parties civiles de M. [E] et de Mme [P] irrecevables.

Portée : La Cour de cassation rappelle que seules les victimes directes de nationalité française au moment de la commission d'une infraction commise à l'étranger peuvent bénéficier de la compétence des lois et juridictions françaises. Les préjudices allégués par Mme [P], en tant qu'épouse de M. [E], de nationalité étrangère, ne sont pas susceptibles de lui conférer la qualité de victime au sens de l'article 113-7 du code pénal.

Textes visés : Article 113-7 du code pénal et article 689 du code de procédure pénale.

Article 113-7 du code pénal et article 689 du code de procédure pénale.

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