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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 8 novembre 2016, porte sur la liquidation d'une astreinte prononcée à l'encontre de prévenus pour des infractions au code de l'urbanisme. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'astreinte peut être liquidée malgré l'absence de notification de l'arrêt de rejet du pourvoi formé à son encontre.

Faits : Les époux M... ont acquis un immeuble en 1987 et ont obtenu des permis de construire pour édifier une maison d'habitation de quatre étages. Cependant, ils ont créé un hôtel sur cinq étages. Suite à des procès-verbaux dressés en 1992, ils ont été poursuivis pour des infractions au code de l'urbanisme. Le juge répressif a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte au profit de la commune. Des cessions de l'immeuble ont eu lieu en 1994 et 1995. La démolition de l'ouvrage litigieux a été effectuée à partir du 3 janvier 2011.

Procédure : Les prévenus ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a prononcé sur leur requête en incident d'exécution.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'astreinte peut être liquidée malgré l'absence de notification de l'arrêt de rejet du pourvoi formé à son encontre.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il fixe le point de départ de l'astreinte au 19 janvier 2000. Elle décide que la liquidation de l'astreinte ne peut se faire que sur la période du 1er août 2006 au 3 mars 2011.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai imparti par le juge pour effectuer des travaux de mise en conformité ne court qu'à compter du jour où la décision, devenue définitive, est exécutoire. En l'absence de notification du rejet du pourvoi, l'arrêt de la cour d'appel acquiert un caractère exécutoire au jour où les prévenus ont connaissance de ce rejet par tout moyen certain. Ainsi, l'astreinte ne peut être liquidée que sur la période à partir de laquelle les prévenus ont eu connaissance du rejet du pourvoi.

Textes visés : Articles 617 du code de procédure pénale, L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme.

Articles 617 du code de procédure pénale, L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme.

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