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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 8 mars 2016, porte sur la question de la qualification juridique des bruits émis par une personne morale et leur impact sur la tranquillité du voisinage ou la santé de l'homme.

Faits : La société Nalou, exploitante d'un restaurant à [Localité 1], est poursuivie pour émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme. Les bruits en question sont des bruits de musique, des rires et des éclats de voix.

Procédure : Le jugement de la juridiction de proximité de Fréjus, en date du 28 avril 2015, a relaxé la société Nalou. Le pourvoi formé par l'officier du ministère public près ladite juridiction est à l'origine de ce pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les bruits émis par la société Nalou peuvent être qualifiés de bruits particuliers au sens de l'article R. 1337-7 du code de la santé publique.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité de Fréjus. Elle estime que les bruits émis par la société Nalou, tels que des bruits de musique, des rires et des éclats de voix, relèvent de l'article R. 1337-7 du code de la santé publique et non des articles R. 1337-10, R. 1334-31 et R. 1334-32. La juridiction de proximité a donc méconnu les textes applicables.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la qualification juridique des bruits émis par une personne morale. Elle confirme que les bruits de comportement, tels que des bruits de musique, des rires et des éclats de voix, peuvent être considérés comme des bruits particuliers au sens de l'article R. 1337-7 du code de la santé publique, même s'ils ne résultent pas d'une activité professionnelle. Cette décision rappelle également que la réalisation de mesures acoustiques n'est pas nécessaire pour caractériser une atteinte à la tranquillité du voisinage.

Textes visés : Article R. 1337-7 du code de la santé publique, articles R. 1337-10, R. 1334-31 et R. 1334-32 du code de la santé publique.

Article R. 1337-7 du code de la santé publique, articles R. 1337-10, R. 1334-31 et R. 1334-32 du code de la santé publique.

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