Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 8 mars 2016, porte sur le rejet d'un pourvoi formé par l'officier du ministère public contre le jugement de la juridiction de proximité de [Localité 2]. La question soulevée concerne le renvoi des poursuites à l'encontre de M. [G] [O] pour des excès de vitesse.
Faits : M. [O], en tant que représentant légal de la régie départementale des transports de l'Ain, est poursuivi pour plusieurs excès de vitesse relevés à [Localité 1] sur des bus de transport scolaire conduits par différents chauffeurs.
Procédure : Le juge de proximité a renvoyé M. [O] des fins de la poursuite. Le pourvoi formé par l'officier du ministère public contre ce jugement est rejeté par la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le renvoi des poursuites à l'encontre de M. [O] est justifié.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le juge de proximité a fait une exacte application de l'article 537 du code de procédure pénale. En effet, le rapport de l'expert désigné par le juge de proximité démontre l'impossibilité pour les véhicules en cause d'atteindre les vitesses relevées par l'appareil de contrôle automatique.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le renvoi des poursuites à l'encontre de M. [O]. Elle souligne l'importance de prendre en compte les éléments techniques et les expertises dans l'appréciation des infractions routières.
Textes visés : Article 537 du code de procédure pénale.
Article 537 du code de procédure pénale.