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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 8 juin 2017, porte sur la compétence de la juridiction pénale des mineurs pour statuer sur la responsabilité civile d'un mineur déclaré pénalement irresponsable en raison de son absence de discernement.

Faits : Dorian Y., âgé de dix ans au moment des faits, a été poursuivi pour agressions sexuelles aggravées sur sa cousine, âgée de six ans. La mère de la victime, Mme X., s'est constituée partie civile en son nom personnel et au nom de sa fille. Le tribunal pour enfants a déclaré le prévenu pénalement irresponsable en raison de son absence de discernement et a rejeté les demandes de Mme X. Les parties civiles ont interjeté appel du jugement.

Procédure : La cour d'appel de Rouen, chambre spéciale des mineurs, a statué sur l'appel des parties civiles et a retenu sa compétence pour statuer sur l'action civile.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la juridiction pénale des mineurs a compétence pour statuer sur la responsabilité civile d'un mineur déclaré pénalement irresponsable en raison de son absence de discernement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. Elle retient que la juridiction pénale des mineurs n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité civile d'un mineur déclaré pénalement irresponsable en raison de son absence de discernement. Elle rappelle que l'examen des conséquences civiles relève de la seule compétence des juridictions civiles.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la juridiction pénale des mineurs n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité civile d'un mineur déclaré pénalement irresponsable en raison de son absence de discernement. Les conséquences civiles doivent être examinées par les juridictions civiles.

Textes visés : Articles 122-8 du code pénal, 3 du code de procédure pénale et 6 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Articles 122-8 du code pénal, 3 du code de procédure pénale et 6 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

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