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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 8 juin 2016, porte sur la réduction supplémentaire de peine accordée à un condamné.

Faits : Le juge de l'application des peines a accordé à M. Chapelais une réduction supplémentaire de peine pour la période du 2 mai 2014 au 2 mai 2015. M. Chapelais a interjeté appel de cette décision en soutenant qu'il n'avait pas demandé cette réduction et qu'il ne souhaitait pas en bénéficier.

Procédure : M. Chapelais a interjeté appel de la décision du juge de l'application des peines et a transmis des observations écrites pour expliquer qu'il n'avait pas demandé cette réduction supplémentaire de peine.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'octroi d'une réduction supplémentaire de peine est subordonné à la demande du condamné ou à son acceptation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que le président de la chambre de l'application des peines a fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à l'article 721-1 du code de procédure pénale. Selon cet article, l'octroi d'une réduction supplémentaire de peine n'est pas subordonné à la demande du condamné, ni même à son acceptation.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge de l'application des peines peut accorder une réduction supplémentaire de peine même en l'absence de demande ou d'acceptation de la part du condamné.

Textes visés : Article 721-1 du code de procédure pénale.

Article 721-1 du code de procédure pénale.

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