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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet 2015, porte sur plusieurs pourvois formés par des mis en examen contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers. Les demandeurs contestent notamment la validité de certaines pièces de la procédure, telles que des interceptions téléphoniques et des perquisitions. La Cour de cassation se prononce sur la recevabilité des pourvois et sur les moyens de nullité soulevés.

Faits : Plusieurs enquêtes préliminaires ont été menées sur un trafic de stupéfiants en 2012 et janvier 2013. Le ministère public a ordonné des mesures de géolocalisation, des interceptions téléphoniques et des perquisitions. Les demandeurs ont été interpellés et mis en examen à la suite de ces opérations.

Procédure : Les demandeurs ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers. Ils contestent notamment la validité de certaines pièces de la procédure.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les moyens de nullité soulevés par les demandeurs doivent être accueillis.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois formés par certains demandeurs, car ils ont déjà épuisé leur droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué. En revanche, la Cour casse partiellement l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers en ce qui concerne l'ordonnance de perquisition et les procès-verbaux établis à partir d'une copie des enregistrements de la sonorisation. La Cour renvoie la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les interceptions téléphoniques doivent être autorisées par un juge et que leur durée doit être limitée. Elle précise également que les enregistrements issus de la sonorisation doivent être placés sous scellés et que les officiers de police judiciaire ne peuvent en détenir une copie que pour les besoins de l'exécution de leur mission. La Cour souligne également l'importance de la motivation des ordonnances de perquisition.

Textes visés : Articles 706-91, 706-92, 706-95, 706-100 du code de procédure pénale, articles 8 et 15 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Articles 706-91, 706-92, 706-95, 706-100 du code de procédure pénale, articles 8 et 15 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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