Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet 2015, porte sur la qualification des faits reprochés à M. Jean-Marie X... dans une affaire de vols aggravés, destructions, recels et association de malfaiteurs.
Faits : À la suite d'une information ouverte pour vols en bande organisée, destructions par incendie en bande organisée et association de malfaiteurs, le juge d'instruction a rendu une ordonnance requalifiant les faits en vols aggravés, destructions par incendie et association de malfaiteurs. M. X... a interjeté appel de cette ordonnance.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 13 novembre 2014, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel et a ordonné son maintien en détention.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les charges réunies contre M. X... sont suffisantes pour justifier son renvoi devant le tribunal correctionnel.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X... en se basant sur le fait que le moyen soulevé est irrecevable, car il remet en cause les charges réunies contre le prévenu, alors que seul le point de la qualification peut être discuté.
Portée : La Cour de cassation confirme la décision de la chambre de l'instruction de renvoyer M. X... devant le tribunal correctionnel. Elle justifie sa décision en expliquant que la qualification de bande organisée ne peut être retenue que si les équipes de malfaiteurs répondent aux critères supplémentaires de structure existant depuis un certain temps, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Textes visés : Code pénal (articles 132-71, 450-1), Code de procédure pénale (articles 179, 186, 186-3, 197, 213, 591 à 593), Convention européenne des droits de l'homme (articles 5 et 6).
Code pénal (articles 132-71, 450-1), Code de procédure pénale (articles 179, 186, 186-3, 197, 213, 591 à 593), Convention européenne des droits de l'homme (articles 5 et 6).