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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 janvier 2014, porte sur la conformité de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il concerne une affaire de poursuites pour infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin.

Faits : Le 13 février 2002, les agents des douanes et droits indirects ont effectué un contrôle du stock de vins détenus par M. X..., viticulteur récoltant à Ludes. Ils ont constaté des excédents de vin d'appellation et la présence de bouteilles de vin mousseux, ainsi qu'un manquant de capsules représentatives de droits. Ces constatations ont été consignées dans un procès-verbal.

Procédure : M. X... a été poursuivi pour avoir déposé de fausses déclarations de récoltes et de stocks et pour avoir fabriqué du vin mousseux autre que "Champagne" à l'intérieur de la Champagne viticole délimitée. Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Dijon l'a relaxé des chefs d'infractions reprochés.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les alinéas 2 et 3 de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales, qui subordonnent à une autorisation du juge le droit pour le prévenu d'apporter la preuve contraire des faits constatés dans un procès-verbal, sont conformes aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Dijon. Elle considère que les alinéas 2 et 3 de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales, en subordonnant à une autorisation du juge le droit pour le prévenu d'apporter la preuve contraire des faits constatés dans un procès-verbal, méconnaissent le principe du respect des droits de la défense.

Portée : La décision de la Cour de cassation signifie que les alinéas 2 et 3 de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales sont déclarés illégaux et contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ainsi, le prévenu a le droit de contester les constatations faites par l'administration et de présenter des éléments de preuve pour les combattre, sans avoir besoin d'une autorisation préalable du juge.

Textes visés : Article L. 238 du Livre des procédures fiscales, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Article L. 238 du Livre des procédures fiscales, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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