Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 janvier 2014, porte sur la restitution d'un contrat d'assurance-vie saisi dans le cadre d'une procédure pénale.
Faits : Mme Joëlle X... a sollicité la mainlevée de la saisie d'un contrat d'assurance-vie dont elle était l'unique titulaire et la restitution de la somme bloquée sur ce compte. Cette demande fait suite à la condamnation de son ex-mari, M. Y..., pour escroqueries, tentatives d'escroquerie et blanchiment, et à l'ordonnance de confiscation des espèces, montres et bijoux saisis, à l'exception des véhicules.
Procédure : Mme X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a confirmé la décision du procureur général ayant refusé de procéder à la restitution du contrat d'assurance-vie.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a justifié sa décision en refusant la restitution du contrat d'assurance-vie saisi.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a justifié sa décision en se fondant sur l'article 131-21 du code pénal, qui permet la confiscation des biens ayant un lien avec les activités criminelles de l'accusé. La cour d'appel a estimé que la somme bloquée sur le contrat d'assurance-vie était liée aux agissements frauduleux de M. Y... et a donc ordonné sa confiscation.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la procédure en restitution prévue par l'article 41-4 du code de procédure pénale n'est pas applicable aux biens dont la confiscation a été ordonnée. Elle rappelle également que la confiscation peut s'appliquer aux biens ayant un lien avec les activités criminelles de l'accusé, même s'ils ne sont pas mentionnés explicitement dans l'arrêt de condamnation.
Textes visés : Article 41-4 du code de procédure pénale, articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 131-21 du code pénal.
Article 41-4 du code de procédure pénale, articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 131-21 du code pénal.